1.
Il ne faut pas confondre prescription de l'action et prescription de la peine.D'un côté, celle-ci a pour conséquence d'éteindre l'action lorsqu'aucun événément n'est venu suspendre la prescription au-delà d'un certain temps après la commission des faits.
L'objectif est de ne pas monopoliser inutilement la justice lorsque l'ancienneté des faits est telle qu'il est sinon impossible du moins extrêmement ardu d'obtenir les preuves, témoignages, et analyses nécessaires au procès.
De l'autre, il s'agit simplement d'abandonner la mise en exécution d'une décision judiciaire parfaitement valable.
2. S'agissant d'une procédure judiciaire américaine,
il convient de réfléchir selon le droit de l'Etat où a eu lieu le procès. (Californie) Le Code Pénal français (art.113-6 et suivants) prévoit une possibilité d'application du droit français à l'espèce mais les tribunaux n'ayant pas été saisis de la question, celle-ci ne se pose plus, l'action publique étant ironiquement prescrite.
3. Le droit de l'Etat de Californie reconnait
une prescription de l'action (10 ans pour un viol cf.Code Pénal Californien art.801.1)
mais pas de prescription de la peine ! Rappelons que Roman Polanski a plaidé coupable de relations sexuelles avec une mineure de 13 ans et qu'il a été dûment condamné pour cette raison. Il n'a échappé à la prison qu'en raison de sa fuite vers la France. Que 5 ans ou 50 ans se soient écoulés n'a pas d'incidence sur la validité de la peine aux Etats-Unis.
4. La sanction étant toujours effective aux Etats-Unis,
si le refus d'extrader est juridiquement fondé en ce que la France n'extrade jamais ses nationaux, rien ne permet de justifier l'inaction totale. En outre, le fait que les autorités helvètes n'aient pas été plus zêlées jusqu'à présent dans la recherche du cinéaste n'est en rien un argument juridiquement valable pour s'opposer à son extradition. Pis encore, le silence de la France est assourdissant à cet égard. Si défaillance sur le fond il y avait, la diplomatie française aurait dû permettre par la médiation de faire cesser le renouvellement du mandat international.
Tout semble aller plutôt dans le sens d'une volonté d'enterrer l'affaire. La France donne ainsi une image déplorable de notre société. Nous ne sommes apparemment pas tous égaux devant la loi.
5.
Il existe des voies de recours lorsque l'on estime avoir été lésé par une procédure judiciaire inéquitable, même au pays de l'Oncle Sam. S'il n'est en principe possible que de réviser le quantum de la condamnation en appel d'une décision sur plaider-coupable, il est toujours possible de revendiquer le droit à un procès traditionnel au moyen du
Writ Of Habeas Corpus.
En d'autres termes, même après avoir reconnu sa culpabilité,
on peut avoir droit à un nouveau procès.La fuite n'est pas une réponse juridiquement valable, pas plus ici que là-bas. Elle a même interdit à l'intéressé de dûment faire valoir ses droits. Dès lors, on ne va tout de même pas reprocher aux américains de mettre en oeuvre les moyens d'exécuter une condamnation pénale.
6. Rien ne permet en outre d'affirmer véritablement que Roman Polanski ait fait l'objet d'un acharnement particulier de la part des autorités californiennes quant au renouvellement du mandat international.
En aurait-il été différent s'il s'agissait d'un quidam? Peu probable, les américains étant peu enclin à la tolérance en la matière, surtout pour des abus sexuels.7. Le désintéressement tout comme le désistement de l'action civile de la part de la victime n'a pas d'incidence sur l'exécution de la condamnation pénale.
Un gros chèque ne change rien à l'affaire.Hors le débat juridique, sur le fond, certains évoquent un procès inéquitable dans une amérique puritaine des années 70. Répondons que:
Après quelque recherches et plusieurs avis contradictoires, il semblerait bien que la condamnation soit acquise mais le quantum de la peine indéterminé, suspendu jusqu'au retour de Roman Polanski devant un tribunal californien. Pour un suivi chronologique de l'affaire, suivez
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